jeudi 24 janvier 2008 à 18:30
ELEMENTS DE REPONSES
Code de procédure pénal
Article 18 Modifié par
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 78 () Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions,
perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Mais voici la liste des articles du code de procédure pénal qui en parle
Code de procédure pénale 1) Article 18 2) Article 56 3) Article 56-1 4) Article 56-2 5) Article 56-3 6) Article 57 7) Article 57-1 8) Article 58 9) Article 59 10) Article 76 11) Article 78-2-2 12) Article 92 13) Article 94 14) Article 95 15) Article 96 16) Article 97 17) Article 98 18) Article 134 19) Article 706-28 20) Article 706-35il en ressort en gros que se sont les juges d'instructions qui demandent aux policiers de perquisitionner. La majorité des affaires n'étant pas en flagrance. (voir le code pour les conditions de flagrance)
Ton cas ressemble à une "enquête préliminaire" mené par un juge.
Ne pas te soumettre au réquisition de fonctionnaire de police ou de gendarmerie agissant sur odre d'un magistrat est quelque chose de grave. Un délit il me semble.
Maintenant qu'il y ait un peu d'esbrouffe de la part des gendarme c'est possible. déstabilisé quelqu'un pendant une enquête permet souvent de toruver des choses.