| QUOTE (CODE PENAL) |
CODE PENAL(Partie Législative) CHAPITRE Ier : Dispositions générales Article 121-1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Article 121-2 (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005) Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. Article 121-3 (Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996) (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000) Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Article 121-4 Est auteur de l'infraction la personne qui : 1º Commet les faits incriminés ; 2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 121-5 La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Article 121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. Article 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. CODE PENAL (Partie Législative) CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité Article 122-1 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Article 122-2 N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Article 122-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Article 122-4 N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Article 122-5 N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 122-6 Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Article 122-7 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Article 122-8 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 11 Journal Officiel du 10 septembre 2002) Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. |
| QUOTE (Daddy-O @ 14 Mar 2007 à 13:29) |
| Si je vis dans une maison, que j'ai un chien de garde, qu'un cambrioleur entre dans mon jardin et se fasse étriper par mon chien ( et le cambrioleur décède, évidemment ), est ce que je suis pénalement responsable ? Et mon chien, que lui arrive t-il ? Y a t-il une différence si le cambrioleur est armé ou non ? Merci Jackouille. PS : avec un chien castré et déclaré à la mairie. |
| QUOTE (Didine- @ 14 Mar 2007 à 18:46) |
| Faisant du droit ... Ayant étudié en long, en large et surtout en travers la légitime défense ... Pas de questions |
| QUOTE (Didine- @ 14 Mar 2007 à 18:51) |
| Si la partie DROIT que j'avais demandé y'a deux ans dans SCIENCES ET CULTURE avait été faite ... |
| QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31) |
| Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ? |
| QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31) |
| Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ? |
| QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31) |
| Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ? |
| QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31) |
| Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ? |
| QUOTE (Jackouille @ 14 Mar 2007 à 13:19) | ||
Dans pas mal de post (actualité, vie quotidienne, politique) j'ai lu des trucs bizarre sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire lors d'actes violents Je vous ai mis les dispositions de la loi La première partie traite de la responsabilité des actes La seconde des cas d'irresponsabilité dont la légitime défense. je ne serais pas trop là cet après-midi mais dès ce soir je pourrais dans la mesure de mes connaissances répondre vos questions |
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N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. |
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