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mercredi 14 mars 2007 à 14:19
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QUOTE (CODE PENAL)


CODE PENAL(Partie Législative)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 121-1
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005)

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 121-3
(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés ;
2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 121-6
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

Article 121-7
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.


CODE PENAL (Partie Législative)
CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-1
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

Article 122-2
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Article 122-3
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

Article 122-4
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Article 122-8
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 11 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.


Dans pas mal de post (actualité, vie quotidienne, politique) j'ai lu des trucs bizarre sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire lors d'actes violents
Je vous ai mis les dispositions de la loi
La première partie traite de la responsabilité des actes
La seconde des cas d'irresponsabilité dont la légitime défense.

je ne serais pas trop là cet après-midi mais dès ce soir je pourrais dans la mesure de mes connaissances répondre vos questions

mercredi 14 mars 2007 à 14:29
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Si je vis dans une maison, que j'ai un chien de garde, qu'un cambrioleur entre dans mon jardin et se fasse étriper par mon chien ( et le cambrioleur décède, évidemment ), est ce que je suis pénalement responsable ?
Et mon chien, que lui arrive t-il ?
Y a t-il une différence si le cambrioleur est armé ou non ?

Merci Jackouille.

PS : avec un chien castré et déclaré à la mairie.

Ce message a été modifié par Daddy-O - mercredi 14 mars 2007 à 14:31.
mercredi 14 mars 2007 à 14:49
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QUOTE (Daddy-O @ 14 Mar 2007 à 13:29)
Si je vis dans une maison, que j'ai un chien de garde, qu'un cambrioleur entre dans mon jardin et se fasse étriper par mon chien ( et le cambrioleur décède, évidemment ), est ce que je suis pénalement responsable ?
Et mon chien, que lui arrive t-il ?
Y a t-il une différence si le cambrioleur est armé ou non ?

Merci Jackouille.

PS : avec un chien castré et déclaré à la mairie.

Tu es pénalement responsable des actes commis par ton animal.
Il faudra cependant déterminer les conditions dans lesquelles le chien a étriper le cambrioleur.
pour qu'il y ait légitime défense il faut un début d'acte.
donc on étripe pas, on ne tue pas, quelqu'un qui veut vous mettre une gifle.

exemple:
Si la personne est à 5 mètres et lève la main en venant vers toi, il y a un début d'acte violent. car visiblement il se déplace dans l'intention de frapper mais intention n'est pas acte.
Néanmoins le tuer est disproportionné avec l'acte en soi.
dire à quelqu'un "je vais te tuer" en restant assis est une menace pas un début de crime

on peut même utiliser la violence pour le maîtriser mais seulement en utilisant la force nécessaire.

une ancienne phrase des rapports de police disait:
nous avons utilisé la force strictement nécessaire pour que force reste à la loi.
Cependant avec les dispositions actuelles de la loi celle phrase a du tomber en désuétude. néanmoins elle explique bien la notion de proportionnalité

Dans le cas du chien qui bouffe le cambrioleur, il n'y pas de justification du crime. Néanmoins on considérera que l'animal n'est pas capable de discernement.
Cependant si le maître a lancé son chien sur le voleur c'est au juge de déterminé si, connaissant la force de son chien, l'attaque provoqué en réponse à celle du cambrioleur, était justifié et proportionnelle.

Si le cambrioleur est armé et menaçant avec son arme cela change la donne quant à la proportionnalité de la réponse
Effectivement s'il a un couteau attaché à la ceinture ce n'est pas comme s'il l'avait en main.

Peut importe si le chien est castré ou si c'est une chienne

concernant le chien, à savoir s'il sera abattu ou non cela relève du juge et je n'en sais rien.

Il est a noter que mes propos n'engagent que moi et non l'institution policière ou judiciaire.

Il serait bon de connaître la jurisprudence de la cours de cassassion pour de pareil cas.
mercredi 14 mars 2007 à 18:46
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Il en avait été question il y a longtemps dans un topic sur "la légalisation du port d'arme pour l'auto-défense".

Ce topic était d'ailleurs un gros n'importe quoi.
mercredi 14 mars 2007 à 18:55
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Heu .. Jackouille, quel est le lien avec l'actualité ? Je pense que ce serait mieux placé en Vie Quotidienne
mercredi 14 mars 2007 à 19:43
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En fait c'est partie du topic sur les molosses et cela dérivait doucement sur la légitime défense ou non
mais je ne vois bien sur aucun inconvenient à le mettre dans Vie Quotidienne
mercredi 14 mars 2007 à 19:46
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Faisant du droit ...

Ayant étudié en long, en large et surtout en travers la légitime défense ...


Pas de questions happy.gif
mercredi 14 mars 2007 à 19:47
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QUOTE (Didine- @ 14 Mar 2007 à 18:46)
Faisant du droit ...

Ayant étudié en long, en large et surtout en travers la légitime défense ...


Pas de questions happy.gif

par contre une petite aide si je me suis trompé quelque part dans l'interprétation que je donne du texte wink.gif
mercredi 14 mars 2007 à 19:51
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En gros la première partie traite du principe général concernant la commission d'actes aussi bien pour les personnes morales que pour les personnes physiques.

La seconde traite des cas particuliers, donc des cas d'irresponsabilité. La légitime défense étant bien sûr un cas d'irresponsabilité mais uniquement pénale





Si la partie DROIT que j'avais demandé y'a deux ans dans SCIENCES ET CULTURE avait été faite ... purplebiggrin.gif

Ce message a été modifié par Didine- - mercredi 14 mars 2007 à 19:52.
mercredi 14 mars 2007 à 20:24
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QUOTE (Didine- @ 14 Mar 2007 à 18:51)


Si la partie DROIT que j'avais demandé y'a deux ans dans SCIENCES ET CULTURE avait été faite ... purplebiggrin.gif

Oh voui, oh voui, et le partie Nature, aussi, je désespère, moi crying.gif

Ce topic me rappelle cette affaire aux USA, ou un cambrioleur a réussi à faire condamner les propriétaires de la maison qu'il "visitait", sous motif qu'il s'y est retrouvé enfermé sans pouvoir en sortir (ok, ça n'a pas grand rapport, c'était juste pour le dire mrgreen.gif )

Sinon, concernant la légitime défense, j'avais entendu dire que même si l'on descendait un malfaiteur qui se serait introduit chez soi la nuit, armé, il ne serait pas nécessairement évident qu'on soit à l'abri de poursuites, car rien, alors, ne prouverait que cette personne était bien prête à faire usage de son arme.
C'est quand même drôlement pervers, cette notion, elle m'a l'air assez sujette à la libre interprétation des personnes concernées, non? huh.gif
mercredi 14 mars 2007 à 20:29
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Disons que la jurisprudence n'a jamais reconnu facilement la légitime défense.
Les critères pour y répondre sont assez strictes et notamment la condition de la "proportionnalité" de l'acte de défense par rapport à l'acte d'attaque original.gif
mercredi 14 mars 2007 à 20:31
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Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ?


Ce message a été modifié par Soleil Rouge - mercredi 14 mars 2007 à 20:33.
mercredi 14 mars 2007 à 20:33
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QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31)
Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ?

Non dry.gif
mercredi 14 mars 2007 à 21:26
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QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31)
Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ?

Oui oui! mrgreen.gif
mercredi 14 mars 2007 à 21:50
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QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31)
Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ?

laugh.gif
mercredi 14 mars 2007 à 23:56
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QUOTE (Soleil Rouge @ 14 Mar 2007 à 19:31)
Est-ce que c’est de la légitime défense quand on pisse dans une bouteille de Contrex pour la jeter, depuis le neuvième étage, sur des gens qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ne veulent pas fermer leurs gueules ?

d'abord non mais ensuite si la bouteille est pleine cela fait enviton 1,5 kg jeté du 9ème si tu touches quelqu'un sur la tête tu le tues
jeudi 15 mars 2007 à 01:43
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Bon, bah déplacé en Vie Quotidienne
jeudi 15 mars 2007 à 16:12
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Mettons que y'ait un mec qui me regarde mal.

Je le le défonce à coup de baramine c'est de la légitime defense non ? mellow.gif
jeudi 15 mars 2007 à 16:16
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QUOTE (Jackouille @ 14 Mar 2007 à 13:19)
QUOTE (CODE PENAL)


CODE PENAL(Partie Législative)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 121-1
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005)

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 121-3
(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés ;
2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 121-6
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

Article 121-7
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.


CODE PENAL (Partie Législative)
CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-1
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

Article 122-2
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Article 122-3
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

Article 122-4
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Article 122-8
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 11 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.


Dans pas mal de post (actualité, vie quotidienne, politique) j'ai lu des trucs bizarre sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire lors d'actes violents
Je vous ai mis les dispositions de la loi
La première partie traite de la responsabilité des actes
La seconde des cas d'irresponsabilité dont la légitime défense.

je ne serais pas trop là cet après-midi mais dès ce soir je pourrais dans la mesure de mes connaissances répondre vos questions

si une fille se fait violer vous mes yeux et qu'elle implore mon aide et que je tue le ou les aggresseur qu'est ce qui va m'arriver?
jeudi 15 mars 2007 à 16:30
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QUOTE

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

l'homicide involontaire n'est exclu que s'il s'agit de la sauvegarde d'un bien, et non d'une personne.
je suppose que tu ne risquerais rien. en plus tu aurais un bon témoin à ta décharge: la victime que tu secours.

Ce message a été modifié par didam - jeudi 15 mars 2007 à 16:32.

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