mercredi 14 mai 2008 à 12:16
Seule la résistance est légale
Hana Albayaty, Abdul Ilah Albayaty, Ian Douglas
10 octobre 2006
BRussells Tribunal
L'occupation de l'Irak menée par les États-Unis est une impasse, au niveau politique, militaire, moral et économique
La résistance populaire nationale en Irak est l'unique représentant légal et légitime du peuple irakien et de la République de l'Irak
Seule la résistance populaire nationale peut déterminer la voie vers la paix et la stabilité en Irak, et elle seule a l'autorité de le faire
En 2005, le Jury de Conscience du Tribunal Mondial sur l'Irak à Istambul a clairement affirmé l'illégalité et l'immoralité de l'invasion, de l'occupation et de la destruction étasunienne de Irak en tant qu'État et en tant que nation.
La légalité est du côté de l'Irak
Pendant que l'enchaînement des illégalités étasuniennes en Irak se poursuit de façon démesurée, le droit international affirme :
Il est explicitement interdit à l'occupation de l'Irak par les États-Unis et ses allies d'instituer des changements visant à altérer de façon permanente les structures fondamentales de l'État irakien, incluant ses institutions judiciaires, économiques et politiques et son tissu social. [1] De plus, et étant donné l'illégalité sans équivoque de l'invasion de l'Irak en 2003, l'Assemblée nationale et sa constitution permanente imposees par les États-Unis sont illégales. Toutes les lois, traités, ententes et contrats signés en Irak depuis le début de l'invasion illégale et de l'occupation illégale subséquentes sont tout aussi illégales. Tous les États sont obligés, en vertu du droit international, de ne pas reconnaître comme légales les conséquences d'actes illégaux commis par d'autres États . [2]
En vertu du droit international, il est interdit à l'Occupation d'établir tout contrat économique à long terme sans l'accord d'un gouvernement irakien souverain représentant le peuple irakien souverain. [3] Puisqu'un tel gouvernement ne peut exister, par définition, sous occupation, toute tentative de lier le futur du pétrole irakien à des multinationales étrangères — en particulier par des “Accords de partage de production ” (PSA) défavorables — est illégale et nulle et non avenue.
En vertu du droit international, il est clairement interdit à l'Occupation de chercher ou de permettre la division de l'Irak en trois unités fédérales ou plus. Une telle action constituerait une grave violation des lois de la guerre auxquelles est soumise toute occupation belligérante. Il est également illégal pour l'Occupation d'engendrer et de fomenter des conflits ethniques et sectaires afin d'instituer des politiques qui vont à l'encontre des intérêts du peuple irakien. [4]
Les politiques de l'Occupation ayant échoué, les autorités occupantes n'ont aucun droit de tenter d'asservir les Irakiens par la force. Le fait de conduire des opérations punitives à travers des villes entières affectant de façon indiscriminée les civils - tels les plans actuels de pacification de Bagdad pour la quatrième fois - est illégal et condamnable en vertu du droit international. [5] L'occupation menée par les États-Unis et les mandataires féodaux qu'elle a mis en place perpètrent des châtiments collectifs, des crimes contre l'humanité, utilisent des armes prohibées et violent les lois de la guerre en ne reconnaissant pas les combattants de la résistance comme combattants. [6]
La campagne actuelle de meurtres, de torture, de viol et de terreur à l'encontre des Sunnites en Irak, incluant des opérations d'escadrons de la mort financées par les États-Unis, constitue un génocide en vertu de la Convention sur le génocide de 1951. [7] L'échec des forces d'occupation conduites par les États-Unis à protéger, tel que l'exige le droit international, le droit à la vie et à assurer la sécurité de tous les citoyens irakiens – quelque soit leur affiliation confessionnelle ou toute autre distinction - constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. [8]
Seule la résistance nationale populaire est légale en Irak. Sa légalité et sa légitimité ont leurs fondements dans plusieurs instruments du droit international, dont des documents fondateurs et déterminants tels la Chartre des Nations Unies. [9] Elle devrait être reconnue comme une armée combattante et comme la continuité de l'État irakien.
Seule la résistance est légale
Seule la résistance nationale populaire en Irak — armée, politique et civile — a le pouvoir, à la fois objectivement et en vertu du droit international, de déterminer la voie vers la paix et la stabilité en Irak. Aucun autre acteur, et sûrement pas les politiciens serviteurs mis en place par les États-Unis dans une "Zone verte" de 10 kilomètres carrée, ne peut parler au nom du peuple irakien ou personnifier la République d'Irak.
Les Etats-Unis, leur “processus politique” et leurs mesures de sécurité ratées portent l'entière responsabilité des désastres infligés au peuple irakien. Aucune escalade ne peut apporter de solution. L'occupation doit cesser et elle doit cesser maintenant.
Abdul Ilah Albayaty
Hana Albayaty
Ian Douglas
(Membres du B Russell s Tribunal)
[1] Les Articles 43 et 55 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de la Convention (IV) de La Haye, 1907; Articles 54 et 64 de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre, 1949.
[2] Article 41(2) des Articles préliminaires sur la responsabilité de l'État Draft Articles on State Responsibility de la Commission du droit international des Nations Unies représentant la règle du droit international coutumier (et adopte lors de la Résolution 56/83 of 28 janvier 2002 par l'Assemblée générale de l'ONU, “ Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite ”), empêche les États de tirer profit de leurs propres actes illégaux : “ Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave [ d'une obligation découlant d'une norme impérative du droit international général. ]”(Nous soulignons); Section III(e), Résolution 36/103 de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1962, “Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'interférence dans les affaires internes des États”.
[3] Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1962, "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles".
[4] Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1960, “ Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ”.
[5] Article 50 du Règlement de la Convention (IV) de La Haye The Hague IV Regulations , 1907; Article 33, The Fourth Geneva Convention , Quatrième convention de Genève, 1949: " Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites"; Article 51, Protocole additionnel 1 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions , 1977.
[6] Article 3, Règlement de la Convention (IV) de La Haye The Hague IV Regulations , 1907: “ Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.”
[7] Articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 1951
[8] Principe VI, des Principes du droit international reconnus par la Charte du Tribunal de Nuremberg et par le Jugement du tribunal Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal , adopt é s par la Commission du droit international de l'ONU, 1951.
[9] Le droit à l'autodétermination, à l'indépendance nationale, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et à la souveraineté sans interférence extérieure a été affirmée à maintes reprises par de nombreux organes des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission du droit international et la Cour internationale de justice. Le principe de l'autodétermination stipule que lorsque le droit à l'autodétermination a été supprimé par la force, le recours à la force est permis pour contrer cette situation et atteindre l'autodétermination.
La Commission des droits de l'Homme a régulièrement réaffirmé la légitimité de la lutte contre l'occupation par tous les moyens disponibles, dont la lutte armée (Résolution de la CDH No. 3 XXXV, 21 février 1979 et Résolution de la CDH No. 1989/19, 6 mars 1989)
De façon explicite, la Résolution 37/43 , de l'Assemble générale des Nations Unies, adoptée le 3 décembre 1982 : “Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la libération de la domination étrangère et coloniale et de l'occupation étrangère par tous les moyens disponibles, incluant la lutte armée.” (Voir aussi les Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 1514 , 3070 , 3103 , 3246 , 3328 , 3382 , 3421 , 3481 , 31/91 , 32/42 et 32/154 ).
L'Article 1(4) du Premier Protocole additionnel des Conventions de Genève 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions , 1977, considère les luttes pour l'autodétermination comme des situations de conflits armés internationales. The Geneva Déclaration on Terrorism La déclaration de Genève sur le terrorisme affirme: “Tel que reconnu de façon répétée par l'Assemblée générale des Nations Unies, les peuples qui luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre des régimes racistes dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit de recourir à la force pour atteindre leurs buts dans le cadre du droit international humanitaire. De tels usages légaux de la force ne doivent pas être confondus avec des actes de terrorisme international.”
Dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, les peuples sous domination coloniale et étrangère ont le droit de “lutter … et de chercher et de recevoir un appui, en conformité avec les principes de la Charte” et en conformité avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États. Déclaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States . C'est en ces termes que l'Article 7 de la Définition de l'Agression Définition of Aggression (Résolution 3314 (XXIX) de l'Assembl ée générale du 14 décembre 1974) reconnaît la légitimité de la lutte des peuples sous domination coloniale ou étrangère. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États Déclaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale) cite le principe suivant:
“Le principe que les États s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies”
La reconnaissance par l'ONU de la légitimité de la lutte des peuples sous domination coloniale et étrangère est en lien avec l'interdiction générale du recours à la force enchâssée dans la Charte de l'ONU tout d'abord parce qu'un État qui subjugue par la force un peuple à la domination coloniale et étrangère commet un acte illégal tel que défini par le droit international, et le peuple visé, dans l'exercice de son droit inhérent à l'autodéfense, peuvent lutter pour défendre et atteindre son droit à l'autodétermination.